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LE LOTISSEMENT

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LE LOTISSEMENT

Le lotissement est l’opération qui a pour objet de procéder à la division volontaire en lots d’une ou plusieurs propriétés foncières.

1 – DIFFERENTS TYPES DE LOTISSEMENTS

Il existe deux types de lotissements :

a) LES LOTISSEMENTS A USAGE D’HABITATION

C’est le ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui autorise ou refuse un lotissement et elle est systématiquement refusée si le terrain est impropre à l’habitation.

b) LES LOTISSEMENTS A USAGE AUTRES QUE D’HABITATION

Il s’agit des lotissements de jardins et des lotissements à usage industriel.

2 – CONDITION DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LOTISSEMENT

Pour être recevable, la demande d’autorisation de lotissement doit être présentée par le propriétaire ou l’attributaire du terrain.

3 – COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE

Trois sous-dossiers sont à constituer :

a) SOUS-DOSSIER A

Le sous-dossier A comprend :

    1. une demande d’autorisation de lotissement établie dans la forme du modèle annexé au présent arrêté  ;
    2. un extrait topographique visé par le service autonome du Domaine Urbain ou par la Conservation foncière ;
    3. une pièce justifiant le droit de propriété ;
    4. un certificat d’urbanisme, délivré par le ministre de la Construction et de l’Urbanisme (direction de l’Urbanisme et de l’Architecture) ;
    5. une note de présentation du projet (facultatif).

b) SOUS-DOSSIER B

Le sous-dossier B est composé de :

1°) un plan de situation du terrain à lotir, établi à l’échelle de 1/5000e, comportant l’orientation, les voies d’accès avec indication de leur dénomination et de leur état, ainsi que tous les éléments permettant un repérage aisé sur les lieux ;

2°) un plan de l’état actuel du terrain à lotir, dressé par un géomètre qualifié à l’échelle du 1/500e, 1/1000e ou 1/2000e comportant :

    • les limites du terrain à lotir ;
    • le tracé des voies et réseaux existants ;
    • les courbes de niveau ou toutes indications équivalentes ;
    •  les constructions existantes ;
    • les arbres, plantations, obstacles divers et plus, généralement, toutes précisions nécessaires à une bonne compréhension de l’état des lieux.

3°) un plan de lotissement, établi en utilisant le document B2 comme fond de plan, et comportant :

    • le découpage parcellaire proposé, avec indication, le cas échéant des parties communes ou à remettre à la collectivité publique en application de l’article 16, alinéa 2 du décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 (voies de desserte, emplacements réservés aux équipements généraux) ;
    • le tracé des voies et réseaux projetés ;
    • les cotes de plats-formage, si des terrassements sont prévus.

4°) le cahier des charges du lotissement.

c) SOUS-DOSSIER C

Ce sous-dossier n’est pas à fournir lorsqu’il s’agit d’un lotissement simplifié, c’est-à-dire ne comportant pas l’exécution de travaux, mais un simple découpage parcellaire :

      1. l’avant-projet des terrassements généraux, le cas échéant ;
      2. l’avant-projet de voirie et de plantations ;
      3. l’avant-projet des réseaux (eau, assainissement pluvial et vanne, électricité, éclairage public, téléphone).

Ces avant-projets sont établis dans les formes en usage (dessins, notes de calculs, devis descriptifs et estimatifs).

Dans le cas où un assainissement complet n’est pas prévu, on décrira par tout moyen convenable les conditions imposées aux constructeurs pour le traitement et l’évacuation des eaux.

Ces dispositions seront rappelées dans le cahier des charges du lotissement.

4°) éventuellement, les statuts de l’association syndicale obligatoire formée par l’ensemble des acquéreurs des parcelles du lotissement, qui sera chargée de la gestion des ouvrages communs non pris en charge par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires.

4 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Le maire ou le Sous-préfet transmet le dossier au ministre de la Construction et de l’Urbanisme (Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture) avec son avis.

Cet avis porte particulièrement sur les points suivants : desserte du lotissement, conception de l’infrastructure, prise en charge éventuelle de certains ouvrages par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires.

Le ministre rejette les dossiers incomplets ou invite le demandeur à fournir les pièces manquantes.

Il peut exiger la production de documents complémentaires, en plus de ceux énumérés ci-dessus, s’ils sont nécessaires à la compréhension du projet.

Le dossier est instruit par la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture.

5 – EXECUTION DE LA DECISION

Le lotisseur informe le ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi que le maire ou le sous-préfet de la date d’ouverture du chantier et de la date d’achèvement complet des travaux. Il est alors procédé au récolement des travaux par le Directeur régional de la Construction, avec le concours du maire ou du sous-préfet et des représentants des Administrations et services intéressés. A l’issue de cette visite, et si les conclusions sont favorables, le ministre délivre au lotisseur un certificat du modèle annexé au présent arrêté (document 2), en application de l’article 19 du décret 67-18 du 11 janvier 1967. Dans le cas où il est constaté que le lotisseur n’a pas entièrement rempli ses obligations, notification lui en est faite par le ministre de la Construction et de l’Urbanisme. L’immatriculation et le lotissement sont des procédures incontournables  pour l’obtention de l’arrêté de concession définitive.